Article L216-2 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6.