Code de la consommation

Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 juillet 2016

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Article L321-1 (abrogé)

Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 I 1°, 2° JORF 12 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF 12 décembre 2001

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

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