Article L565-1
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009
Transféré par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.