Article 982 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822
du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.