Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 décembre 2007

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Article 982 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.

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