Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L153-7

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.


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