Article L541-4 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Dans les boisements ou reboisements sur les biens forestiers ou agroforestiers exécutés ou aidés financièrement par l'Etat ou la collectivité départementale, la pâture des animaux susceptibles de nuire à l'intégrité du bien est interdite. Dans le cas où les propriétaires n'auraient pas pris les mesures suffisantes pour le respect de cette interdiction, les bestiaux pourront être placés sous séquestre suivant les dispositions figurant aux articles L. 152-2, L. 152-6 à L. 152-8.