Article L331-6 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des biens forestiers ou agroforestiers, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les instruments servant à couper le bois dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.