Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L154-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte judiciaire et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Retourner en haut de la page