Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article L6473-8

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.


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