Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2016

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Article L4332-5

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 143

L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :

1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.

Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

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