Article L322-7 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 18
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Les recours contre les décisions de refus d'ouverture de nouveau d'un établissement régulièrement fermé, prises par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 322-6 sont portés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.