Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 22 mars 2015

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Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;

2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;

4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;

6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.

En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.



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