Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

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Article 303

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.


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