Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L332-2-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.


Retourner en haut de la page