Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article L232-12

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14.

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.



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