Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article L124-4

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Créé par LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.


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