Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

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Article L3533-4 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

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