Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

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Article L723-12-2

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 112

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.

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