Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-21

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.


Retourner en haut de la page