Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2020

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Article 1048 ter

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 14 (V)

Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;

3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.


Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 14 : Ces dispositions s'appliquent aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.

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