Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article L131-19

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Création LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait usage de l'une des dénominations mentionnées à ce même article est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du présent code.

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