Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 07 mars 2016

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Article R2141-33

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 07 mars 2016

Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 3

Les établissements de santé, organismes et laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font l'objet d'une inspection ou d'un contrôle, par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, à un rythme au moins biennal.

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