Article L362-3
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789
du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
La constatation du caractère de calamités agricoles des dommages définis à l'article L. 362-2 pour une zone et pour une période déterminée fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 362-22.
Cet arrêté est publié dans les trois mois qui suivent la date du sinistre ayant entraîné les dommages mentionnés à l'article L. 362-2.