Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mars 2022

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Article L970-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 5 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;

2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne.

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