Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article L242-1 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Lorsqu'une forêt ou un terrain à boiser est indivis, le ou les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble, à la condition que les statuts du groupement aient été préalablement approuvés par l'autorité administrative.

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