Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article L138-16 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.

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