Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.