Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 avril 2016

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Article L6148-5-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 () JORF 11 août 2004

Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur :

- leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ;

- la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de l'emphytéote et leur évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le coût financier ;

- le montage financier et les garanties financières prévues ;

- le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du cocontractant, ainsi que les conditions d'application d'éventuelles sanctions ;

- les modalités de contrôle des opérations ;

- les moyens d'assurer la continuité du service.

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