Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6115-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 46 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 30 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

La commission exécutive de l'agence délibère sur :

1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;

2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;

3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.


Retourner en haut de la page