Article L4133-4 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.