Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L222-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.


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