Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2019

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Article L152-3

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2019

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.


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