Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021

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Article L1331-8

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.


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