Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article L322-4

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2002

Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.


Retourner en haut de la page