Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2015

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Article 62-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73

Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
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