Article L461-3
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 08 août 2015
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 139 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V)
L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) été publiée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.