Article L225-33 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 17 juin 2013
Abrogé par LOI n°2013-504
du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.