Article L5461-8
Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 14
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.