Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 08 août 2015

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Article L221-6

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 101

En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.


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