Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L162-12-19 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 avril 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 50 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.

Retourner en haut de la page