Article R326-9 (abrogé)
Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2
Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.