Article L661-4
Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 janvier 2018
Création Ordonnance n°2011-1105
du 14 septembre 2011 - art. 4
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.
Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-III : Pour l'application du présent L. 661-4, les biocarburants et bioliquides produits dans des installations en fonctionnement avant le 23 janvier 2008 sont dispensés jusqu'au 1er avril 2013 de l'obligation énoncée au premier alinéa de cet article.