Article L321-24
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1068
du 8 septembre 2011 - art. 1
La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.