Article L243-3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.