Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

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Article D174-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.

Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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