Article R252-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 299
La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.