Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4381-81

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

Ces décisions sont portées à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du ministère public.


Retourner en haut de la page