Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2016

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Article D2142-45

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 71

La commission est composée de :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ;

b) Le directeur général de l'offre de soins ;

c) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable :

a) Deux personnes responsables mentionnées à l'article L. 2142-3-1 ;

b) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du recueil, de la préparation, de la conservation et de la mise à disposition de gamètes ou tissus germinaux ;

c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèvement de gamètes ou de tissus germinaux ou du transfert d'embryons ;

d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;

f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé ;

h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.

A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.


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