Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

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Article R1221-20-5

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 10

Le refus de l'autorisation, de son renouvellement ou de la modification des éléments de l'autorisation est notifié au directeur de l'établissement de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Une copie de cette décision est adressée au coordonnateur régional d'hémovigilance et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est l'établissement de transfusion sanguine référent du demandeur.


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