Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 15 septembre 2014

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Article R1221-18

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 15 septembre 2014

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Chaque établissement de santé public ou privé choisit un établissement de transfusion sanguine unique, dit établissement de transfusion sanguine référent, qui assure la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires à ses besoins. Il communique le nom de cet établissement au directeur général de l'agence régionale de santé compétente.

L'Etablissement français du sang fait connaître à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé approvisionnés par les établissements de transfusion sanguine référents. Le centre de transfusion sanguine des armées fait également connaître à l'agence les établissements qu'il approvisionne.


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